J.O. 87 du 13 avril 2007       J.O. disponibles       Alerte par mail       Lois,décrets       codes       AdmiNet
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Arrêté du 30 mars 2007 relatif aux modalités de versement des ressources des établissements publics de santé et des établissements de santé privés mentionnés aux b et c de l'article L. 162-22-6 du code de la sécurité sociale par les caisses d'assurance maladie mentionnées à l'article L. 174-2 du code de la sécurité sociale


NOR : SANH0721300A



Le ministre de la santé et des solidarités, le ministre de l'agriculture et de la pêche et le ministre délégué au budget et à la réforme de l'Etat, porte-parole du Gouvernement,

Vu le code de la santé publique, notamment son article R. 6145-26 ;

Vu le code de la sécurité sociale, notamment ses articles L. 162-16-6, L. 162-22-6, L. 162-22-7, L. 162-22-10, L. 165-7, L. 174-2, R. 162-32, R. 162-42-4, R. 162-51, R. 174-1-9, D. 162-12 et D. 162-13 ;

Vu la loi no 2003-1199 du 18 décembre 2003 de financement de la sécurité sociale pour 2004 modifiée, notamment son article 33 ;

Vu le décret no 2005-30 du 14 janvier 2005 relatif au budget des établissements de santé et modifiant le code de la santé publique et le code de la sécurité sociale, notamment son article 9 ;

Vu le décret no 2007-82 du 23 janvier 2007 modifiant les dispositions transitoires du décret du 30 novembre 2005 relatif à l'état des prévisions de recettes et de dépenses des établissements de santé et du décret du 10 janvier 2007 portant dispositions budgétaires et financières relatives aux établissements de santé et modifiant le code de la santé publique, le code de la sécurité sociale et le code de l'action sociale et des familles ;

Vu l'arrêté du 23 juillet 2004 relatif aux forfaits afférents à l'interruption volontaire de grossesse ;

Vu l'arrêté du 22 décembre 2006 pris pour l'application du A du V de l'article 33 de la loi no 2003-1199 du 18 décembre 2003 de financement de la sécurité sociale ;

Vu l'avis du conseil de la Caisse nationale de l'assurance maladie des travailleurs salariés en date du 14 mars 2007 ;

Vu l'avis du conseil d'administration de l'Agence centrale des organismes de sécurité sociale en date du 16 mars 2007, Arrêtent :


Article 1


La caisse désignée en application de l'article L. 174-2 du code de la sécurité sociale verse chaque mois :

1° Une allocation mensuelle égale à un douzième de la dotation annuelle de financement fixée en application de l'article R. 6145-26 du code de la santé publique, fractionnée dans les conditions suivantes :

a) 60 % de l'allocation, le vingt-cinquième jour du mois ou, si ce jour n'est pas ouvré, le dernier jour ouvré précédant cette date ;

b) 15 % de l'allocation, le cinquième jour du mois suivant ou, si ce jour n'est pas ouvré, le dernier jour ouvré précédant cette date ;

c) 25 % de l'allocation, le quinzième jour du mois suivant ou, si ce jour n'est pas ouvré, le dernier jour ouvré précédant cette date ;

2° Un douzième de la dotation de financement des missions d'intérêt général et d'aide à la contractualisation et du montant du ou des forfaits fixés en application de l'article R. 162-42-4 du code de la sécurité sociale, le vingt-cinquième jour du mois ou, si ce jour n'est pas ouvré, le dernier jour ouvré précédant cette date ;

3° Une allocation mensuelle égale à un douzième de la dotation annuelle complémentaire fixée en application du III de l'article 9 du décret du 14 janvier 2005 susvisé fractionnée dans les conditions suivantes :

a) 75 % de l'allocation, le vingt-cinquième jour du mois ou, si ce jour n'est pas ouvré, le dernier jour ouvré précédant cette date ;

b) 25 % de l'allocation, le quinzième jour du mois suivant ou, si ce jour n'est pas ouvré, le dernier jour ouvré précédant cette date.

Ces versements sont effectués sans préjudice de l'application de l'article R. 174-1-9 du code de la sécurité sociale ou de l'article 1er du décret du 23 janvier 2007 susvisé.

Article 2


Les données d'activité en médecine, chirurgie, obstétrique et odontologie et celles relatives à la consommation de spécialités pharmaceutiques et de produits et prestations mentionnés à l'article L. 162-22-7 du code de la sécurité sociale sont transmises mensuellement à l'agence régionale de l'hospitalisation par chaque établissement de santé accompagnées des informations administratives rendues anonymes concernant le patient. Ces données sont transmises avant la fin du mois civil suivant la fin du mois considéré.

L'établissement transmet également les données afférentes à l'activité ou à la consommation de l'exercice précédent ainsi que celles du ou des mois précédents, à l'exception des données relatives aux actes et consultations externes de l'exercice 2006, qui n'ont pu être transmises à l'échéance mentionnée à l'alinéa ci-dessus ou qui font l'objet de correction. La valorisation de ces dossiers est opérée dans les conditions en vigueur à la date de fin de séjour.

Ces données sont valorisées dans les conditions suivantes :

1° Pour les activités couvertes par les prestations d'hospitalisation mentionnées au 1° de l'article L. 162-22-6 du code de la sécurité sociale par application des tarifs nationaux fixés en application des dispositions de l'article L. 162-22-10 du même code, affectés le cas échéant du coefficient géographique mentionné au même article et, sauf pour les forfaits mentionnés au 4° ci-dessous, du taux de prise en charge du patient ;

2° Pour les spécialités pharmaceutiques et les produits et prestations facturés en sus mentionnés au premier alinéa du présent article , par application des tarifs de responsabilité fixés en application des dispositions du II de l'article L. 162-16-6 et de l'article L. 165-7 du code de la sécurité sociale, affectés du taux de prise en charge du patient ainsi que, le cas échéant, du taux de remboursement réduit fixé en application des dispositions de l'article L. 162-22-7 du même code ;

3° Pour les consultations et actes externes mentionnés au premier alinéa de l'article R. 162-51 du code de la sécurité sociale et ceux réalisés dans un service chargé des urgences pour des patients non hospitalisés, par application des tarifs mentionnés au deuxième alinéa du même article affectés du taux de prise en charge du patient.

4° Pour le forfait accueil et traitement des urgences mentionné au c, pour le forfait de petit matériel mentionné au d, les forfaits d'interruptions volontaires de grossesse mentionnés au f ainsi que le forfait sécurité et environnement hospitalier mentionné au i du 1° de l'article 3 du présent arrêté, par application, selon le cas, des tarifs nationaux fixés en application des dispositions de l'article L. 166-22-10 du code de la sécurité sociale ou des tarifs fixés par l'arrêté du 23 juillet 2004 susvisé, affectés d'un taux moyen de prise en charge par l'assurance maladie arrêté à 94 %.

Les données afférentes à des prestations d'hospitalisation, à la consommation des spécialités pharmaceutiques et des produits et prestations ainsi qu'aux consultations et actes externes non pris en charge par l'assurance maladie ne sont pas valorisées.

Article 3


La valorisation de l'activité distingue le montant issu de la valorisation décrite à l'article 2 pour chacun des éléments suivants :

1° La part tarifée à l'activité en identifiant les montants dus au titre des éléments suivants :

a) Les forfaits « groupes homogènes de séjour » (GHS) et leurs éventuels suppléments ;

b) Les forfaits dialyse (D) ;

c) Les forfaits « accueil et traitement des urgences » (ATU) ;

d) Les forfaits « de petit matériel » (FFM) ;

e) Les forfaits « groupes homogènes de tarifs » (GHT) ;

f) Les forfaits d'interruptions volontaires de grossesse ;

g) Les actes et consultations externes, y compris les forfaits techniques ;

h) Les forfaits « prélèvements d'organes » (PO) ;

i) Les forfaits « sécurité et environnement hospitalier » (SE).

2° La part des spécialités pharmaceutiques mentionnées au 2° de l'article précédent.

3° La part des produits et prestations mentionnés au 2° de l'article précédent.

Article 4


Pour chacun des éléments mentionnés au 1° de l'article 3, le montant dû par l'assurance maladie est calculé de la manière suivante :

1° Pour les forfaits mentionnés aux a, b, c, d, f, g et i, le montant dû par l'assurance maladie est déterminé en appliquant aux montants déterminés en application de l'article 2 du présent arrêté la fraction du tarif mentionnée au 1° du A du V de l'article 33 de la loi du 18 décembre 2003 susvisée. Le montant dû par l'assurance maladie pour les prestations mentionnée aux a et f du 1° de l'article 3 du présent arrêté est réduit, le cas échéant, du montant dû par le patient au titre du forfait hospitalier.

2° Pour les forfaits mentionnés aux e et h du 1° de l'article 3 du présent arrêté et, par dérogation au 1° ci-dessus, pour les forfaits GHS mentionnés au II de l'article 1er de l'arrêté du 22 décembre 2006 susvisé, le montant dû par l'assurance maladie est celui résultant de l'application des dispositions de l'article 2 du présent arrêté.

La décision de l'agence régionale de l'hospitalisation distingue, le cas échéant, le montant dû par l'assurance maladie au titre du mois considéré du montant dû au titre du ou des mois précédents.

Article 5


Les montants déterminés en application de l'article 4 sont arrêtés par le directeur de l'agence régionale de l'hospitalisation et notifiés, dans le délai de quinze jours suivant la réception des données d'activité et de consommation, à l'établissement de santé concerné et à la caisse désignée en application de l'article L. 174-2 du code de la sécurité sociale chargée des versements.

Article 6


La caisse désignée en application de l'article L. 174-2 du code de la sécurité sociale effectue le versement des montants qui lui ont été notifiés, en application de l'article 5, le 5 du mois suivant la notification ou, si ce jour n'est pas ouvré, le dernier jour ouvré précédant cette date.

Article 7


Dispositions transitoires pour le premier trimestre 2007 :

I. - Jusqu'en mai 2007 inclus, la caisse désignée en application de l'article L. 174-2 du code de la sécurité sociale continue de verser les douzièmes de dotation annuelle complémentaire fixée pour 2006. La différence entre le total des sommes versées au titre de la dotation annuelle complémentaire par la caisse, pour les mois de janvier à mai 2007, et les sommes dues au même titre pour la même période sont récupérées sur les versements mentionnés à l'article 6 du présent arrêté à raison de 40 % le 5 juillet et de 60 % le 5 août 2007.

II. - Par dérogation aux dispositions des articles 2 et 5 du présent arrêté, les données d'activité en médecine, chirurgie, obstétrique et odontologie et celles relatives à la consommation de spécialités pharmaceutiques et de produits et prestations mentionnés à l'article L. 162-22-7 du code de la sécurité sociale, afférentes au premier trimestre 2007, sont transmises à l'agence régionale de l'hospitalisation par chaque établissement de santé au plus tard fin avril 2007. Ces données sont valorisées dans le délai de quinze jours dans les conditions mentionnées aux articles 2 à 4 et au III du présent article . Les montants ainsi déterminés sont arrêtés et notifiés par le DARH dans les conditions prévues à l'article 5.

L'établissement transmet également les données d'activité afférentes à l'exercice précédent, à l'exception des données relatives aux actes et consultations externes, qui n'ont pu être transmises avant la fin de l'exercice considéré ou qui font l'objet de correction. La valorisation de ces dossiers est opérée dans les conditions en vigueur à la date de fin de séjour.

III. - La décision de l'agence régionale de l'hospitalisation distingue, le cas échéant, les versements relatifs au remboursement de soins au titre de l'exercice en cours des remboursements de soins au titre de l'exercice précédent.

IV. - La caisse désignée en application de l'article L. 174-2 du code de la sécurité sociale effectue le versement des montants qui lui ont été notifiés en application du II du présent article en trois fractions égales dans les conditions suivantes :

1° Le premier versement est effectué le 5 juin 2007 ;

2° Le deuxième versement est effectué le 5 juillet 2007 ;

3° Le troisième versement est effectué le 5 août 2007.

Article 8


Les avances consenties par l'assurance maladie en 2005 et 2006 pour la mise en oeuvre de la tarification à l'activité font l'objet d'un remboursement partiel à l'assurance maladie, à raison de 15 % le 5 juillet 2007 et de 10 % le 5 août 2007. La décision de l'agence régionale de l'hospitalisation mentionnée à l'article 7 ci-dessus mentionne le montant ainsi déterminé.

Article 9


L'arrêté du 30 mai 2005 relatif aux modalités de versement pour l'exercice 2005 des ressources des établissements publics de santé et des établissements de santé privés mentionnés aux b et c de l'article L. 162-22-6 du code de la sécurité sociale par les caisses d'assurance maladie mentionnées à l'article L. 174-2 du code de la sécurité sociale est abrogé.

Article 10


La directrice de l'hospitalisation et de l'organisation des soins, le directeur de la sécurité sociale et le directeur général de la forêt et des affaires rurales sont chargés, chacun en ce qui le concerne, de l'exécution du présent arrêté, qui sera publié au Journal officiel de la République française.


Fait à Paris, le 30 mars 2007.


Le ministre de la santé et des solidarités,

Philippe Bas

Le ministre de l'agriculture et de la pêche,

Dominique Bussereau

Le ministre délégué au budget

et à la réforme de l'Etat,

porte-parole du Gouvernement,

Jean-François Copé